M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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66. (Abrogé).
Décision 9103, a. 66; Décision 10591, a. 39.
66. Un quota qui n’a pas été vendu lors d’une séance d’enchères est remis en vente à la séance d’enchères suivante.
Le producteur peut alors modifier le prix du quota offert en vente en faisant parvenir au mandataire de la Fédération un avis écrit à cet effet au moins 15 jours avant la date fixée pour la séance d’enchères.
Décision 9103, a. 66.